Il résulte de ce qui précède que la 2e Chambre pénale, à l’instar de la juge de première instance, ne saurait conclure à une irresponsabilité totale du prévenu vu les circonstances qui prévalaient le 21 avril 2021. Seule une diminution moyenne de responsabilité doit être retenue. 22.4 Concernant les faits du 21 août 2020 commis au préjudice de C.________ ou encore la violation de domicile du 27 avril 2021 au préjudice de K.________, il ne saurait être question d’une quelconque diminution de responsabilité. La défense ne l’a d’ailleurs pas plaidé.