Autant dire qu’avec un taux d’alcoolémie de 3.07‰ dans l’organisme, une personne n’ayant pas développé d’accoutumance à l’alcool aurait très difficilement été capable de conduire, respectivement de marcher. De même, une telle personne aurait eu les pupilles anormales, respectivement n’aurait pas été capable de s’adresser convenablement aux policiers, voire serait tout simplement tombée dans un état de coma éthylique. Il résulte de ce qui précède que la 2e Chambre pénale, à l’instar de la juge de première instance, ne saurait conclure à une irresponsabilité totale du prévenu vu les circonstances qui prévalaient le 21 avril 2021.