5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 19.3 En l’espèce, comme évoqué précédemment, les contraventions pour lesquelles le prévenu a été condamné en première instance à une amende de CHF 600.00 (vols d’importance mineure, violation des règles de priorité en matière de circulation