La présence d’éventuels passants n’y change rien. Le fait que durant le trajet jusqu’à la Suze, le prévenu a mis sa main derrière le dos de la partie plaignante, afin que cette dernière marche devant lui (D. 9), démontre qu’il était conscient qu’elle ne venait pas de son plein gré et pour le seul plaisir de sa compagnie (D. 421 l. 105ss). Le fait que, précédemment, elle ne lui ait pas dit d’arrêter lorsqu’il a mis sa main sur sa jambe et l’a remontée jusqu’à mi-cuisse n’y change strictement rien, tant il est clair dans les circonstances du cas d’espèce