D’un point du vue d’un observateur neutre, il ne fait aucun doute que les gestes de A.________ revêtaient le jour en question – compte tenu du contexte précité – clairement un caractère sexuel. C’est uniquement parce que la partie plaignante avait la bouche fermée que le prévenu n’est pas parvenu à concrétiser dans les faits le baiser lingual. Or, la jurisprudence et la doctrine sont très claires en ce sens que cet acte constitue bel et bien un acte d’ordre sexuel (CR CP II – Zermatten, N. 16 ad art. 187 CP ; CR CP II – Queloz/Illanez, N. 13 ad art.