Bien que la formation dont il est question n’ait pas duré plus de 2 mois d’après le prévenu, il ne saurait être exclu que celle-ci lui ait servi pour s’emparer du numéro de la partie plaignante à son insu. Dans ces circonstances, il ne fait aucun doute pour la 2e Chambre pénale que le prévenu s’est débrouillé, d’une manière ou d’une autre, pour obtenir le numéro de téléphone de cette dernière afin de la recontacter, ce qu’il a d’ailleurs fait quelques jours plus tard, notamment en se faisant passer pour la police (D. 9 ; D. 219 l. 9ss).