n’ait pas exercé de nombreuses activités lucratives depuis qu’il est en Suisse, il disposait néanmoins de certaines compétences dans le domaine de la téléphonie au moment où il manipulait librement le téléphone déverrouillé de la partie plaignante (D. 219 l. 13ss). Bien que la formation dont il est question n’ait pas duré plus de 2 mois d’après le prévenu, il ne saurait être exclu que celle-ci lui ait servi pour s’emparer du numéro de la partie plaignante à son insu.