27 13.2.4 Après que la partie plaignante a quitté les lieux, le prévenu l’a encore contactée téléphoniquement. A relever que le prévenu avait préalablement travaillé durant 8 semaines chez V.________, dans le support technique (D. 220 l. 31ss). Partant, bien que A.________ n’ait pas exercé de nombreuses activités lucratives depuis qu’il est en Suisse, il disposait néanmoins de certaines compétences dans le domaine de la téléphonie au moment où il manipulait librement le téléphone déverrouillé de la partie plaignante (D. 219 l. 13ss).