Plus tard, le prévenu l’a embrassée – sans attendre son autorisation et après l’avoir attrapée par la nuque – sur la joue pour ensuite mettre ses lèvres sur sa bouche, où il a tenté en vain d’introduire sa langue (D. 218 l. 8ss). A ce propos, il convient de préciser que l’argument de la défense selon lequel la partie plaignante n’a pas décrit avec suffisamment de précision le baiser en question ne saurait être considéré comme pertinent.