– soit trois ans après les faits – est tout à fait compréhensible et ne constitue aucunement le signe qu’elle aurait exagéré sur ce point lors des auditions précédentes. Il est à cet égard rappelé à titre superfétatoire que, contrairement au prévenu, la partie plaignante procède sans avocat de sorte qu’elle n’a pas lu les procès-verbaux de ses auditions précédentes. 13.2.3 Ainsi, il est établi que le prévenu a mis sa main sur le genou de la victime puis l’a fait remonter jusqu’à la mi-cuisse. Plus tard, le prévenu l’a embrassée