Inversement, la version donnée par le prévenu ne convainc aucunement. En effet, en sus d’un discours extrêmement pauvre, complété ponctuellement en deuxième instance sur les points qui lui paraissaient déterminants, le prévenu n’a pas hésité à se livrer à des justifications hasardeuses. Dans ces conditions, ce sont les déclarations de la partie plaignante qui doivent servir de base pour établir la version avérée des faits. 13.2 Concernant les arguments soulevés par la défense qui n’auraient pas encore été examinés, il peut être précisé ce qui suit. 13.2.1