Il résulte de ce qui précède que la version du prévenu est à l’évidence contredite par l’enregistrement vidéo de l’audition joint au dossier. 12.6.2 A cela s’ajoute, comme mentionné au consid. 11.6.1 auquel il peut être renvoyé, que le prévenu a admis de nombreux éléments rapportés par la partie plaignante, ce qui vient renforcer la crédibilité des déclarations de cette dernière. 12.6.3 Dans ces circonstances, l’analyse du critère de la mise en relation des déclarations du prévenu avec les moyens de preuve à disposition mène, elle aussi, à conclure à l’absence de crédibilité de celles-ci.