Cet élément de preuve objectif permet d’affirmer que la version du prévenu selon laquelle il croyait que la partie plaignante avait cet âge parce qu’elle le lui avait dit est mensongère. A cette époque, il était en effet et au contraire impossible d’être catégorique quant à la majorité sexuelle de la partie plaignante. En effet, l’apparence de la victime à l’époque ne donnait nullement l’impression que celle-ci était plus âgée qu’elle ne l’était. Il en va de même de sa manière de parler, puisque la partie plaignante s’est montrée très timide et réservée lors de l’audition filmée.