conduit également à considérer que les propos du prévenu sont dénués de crédibilité. 12.6 Mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition 12.6.1 Comme déjà mentionné, il ressort de l’audition LAVI (D. 21a), survenue très peu de temps après les faits, que l’apparence physique de la victime et sa manière de s’exprimer n’étaient pas celles d’une personne de 19 ans. Cet élément de preuve objectif permet d’affirmer que la version du prévenu selon laquelle il croyait que la partie plaignante avait cet âge parce qu’elle le lui avait dit est mensongère.