Ce constat est encore d’actualité aujourd’hui dans la mesure où, de l’avis de la 2e Chambre pénale, la partie plaignante parait, encore et toujours, plus jeune que son âge réel. Il résulte de ce qui précède que la version de la partie plaignante, selon laquelle elle a dit au prévenu qu’elle avait 15 ans est, prise pour elle-même, nettement plus crédible que la version du prévenu selon laquelle la partie plaignante lui aurait dit qu’elle avait 19 ans. 12.5.4 Partant, l’examen du contenu des déclarations conduit également à considérer que les propos du prévenu sont dénués de crédibilité.