Le caractère mensonger de cette déclaration est d’autant plus évident que le prévenu avait affirmé, à la police, que la partie plaignante lui avait dit où elle était à l’école et autres choses de ce genre lorsqu’ils avaient discuté (D. 24 l. 80). Dans ces circonstances, il ne pouvait que se douter que la partie plaignante était encore en âge de scolarité obligatoire, respectivement qu’elle ne pouvait avoir 19 ans. Il est encore possible d’ajouter le fait que le prévenu a reconnu avoir demandé à la partie plaignante si elle avait un copain (D. 34 l. 94ss), respectivement lui a demandé, d’après les déclarations crédibles de