Dès lors, et indépendamment des considérations liées à la très bonne crédibilité des déclarations de la partie plaignante, vu que le prévenu a reconnu avoir rencontré celle-ci à proximité immédiate de ce collège (D. 23 l. 32 ss), il est illogique de déclarer, comme il l’a fait, qu’il n’avait aucun doute concernant l’âge de la partie plaignante et que celle-ci avait 19 ans (D. 40 l. 331ss). Le caractère mensonger de cette déclaration est d’autant plus évident que le prévenu avait affirmé, à la police, que la partie plaignante lui avait dit où elle était à l’école et autres choses de ce genre lorsqu’ils avaient discuté (D. 24 l. 80).