concrètement son téléphone avec lui le jour des faits. Ainsi, il convient de retenir, in dubio pro reo, qu’il ne l’avait pas sur lui. Toutefois, même dans ces conditions et si l’on suit la thèse du prévenu selon laquelle la partie plaignante lui a elle-même remis son numéro, il aurait été bien plus aisé de dicter le numéro du prévenu oralement et de procéder à un bref appel grâce au téléphone de la partie plaignante sur celui du prévenu. Une fois à nouveau en possession de son téléphone, le prévenu aurait pu enregistrer l’appel entrant dans ses contacts téléphoniques.