En appel, alors que le prévenu a été disposé à répondre à la 2e Chambre pénale, son discours est demeuré pauvre et peu détaillé dans la mesure où il s’est essentiellement contenté de réfuter certains éléments évoqués plus tôt par la partie plaignante. Bien que le prévenu se soit exprimé sur des éléments importants de l’affaire à cette occasion, il n’en demeure pas moins qu’en raison de leur tardiveté – à savoir trois ans après les faits –, les déclarations faites par devant l’autorité de deuxième instance n’avaient rien de spontané.