Durant les débats de première instance, le prévenu a tout bonnement refusé de répondre à propos des faits en question (D. 221 l. 22), comme cela avait été le cas lors d’une part très importante de son audition auprès de la police. En appel, alors que le prévenu a été disposé à répondre à la 2e Chambre pénale, son discours est demeuré pauvre et peu détaillé dans la mesure où il s’est essentiellement contenté de réfuter certains éléments évoqués plus tôt par la partie plaignante.