Ainsi, même devant le Ministère public et alors qu’il a répondu aux questions posées, la version de A.________ est restée superficielle, dans la mesure où elle n’est constituée que de brèves explications qui ne traitent d’ailleurs pas toutes directement des faits en cause (D. 33-36). Durant les débats de première instance, le prévenu a tout bonnement refusé de répondre à propos des faits en question (D. 221 l. 22), comme cela avait été le cas lors d’une part très importante de son audition auprès de la police.