La manière du prévenu de faire ses déclarations est donc essentiellement caractérisée par son refus de répondre aux questions relatives aux faits reprochés. Toutefois, ce comportement relève du droit du prévenu de ne pas s’incriminer de sorte qu’aucune conclusion particulière ne peut être tirée de ce critère d’analyse de crédibilité, étant précisé que son arrogance ponctuelle ne saurait être considérée en l’espèce comme un indice de culpabilité. 12.4 Manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée 12.4.1