En tout état de cause, il est évident que le prévenu a eu le temps d’élaborer sa version des faits, respectivement une ligne de défense, en prévision des éléments qui allaient lui être soumis le cas échéant. Partant, la genèse des premières déclarations du prévenu ne saurait être retenue comme un élément en faveur de la crédibilité de ses propos. 12.3 Manière dont l’information est rapportée 12.3.1 Lors de son audition par-devant la police, le prévenu, au début de l’audition, a répondu de manière relativement brève aux questions qui lui étaient posées (D. 23- 24 l. 16-87).