Le fait de préciser en seconde instance qu’elle avait indiqué son âge réel au prévenu à plusieurs reprises n’a rien de suspect, contrairement à ce qu’a plaidé la défense. Il était destiné à expliquer pourquoi la partie plaignante estimait que le prévenu avait compris qu’elle avait 15 ans, en réponse à la question posée en ce sens. Finalement, les déclarations faites devant la police, le tribunal de première instance et la 2e Chambre pénale sont concordantes et présentent une grande constance, étant souligné, à titre superfétatoire, que la partie plaignante n’a pas accédé au dossier. 11.5.7