En outre, le discours du prévenu rapporté par la partie plaignante dans ses deux premières auditions, soit notamment son insistance pour la convaincre de le suivre chez lui pour qu’il se passe « quelque chose de sexuel », respectivement pour qu’elle consomme des substances pour « se détendre », atteste que les propos de C.________ ne sont pas le fruit de son imagination, mais qu’ils se rapportent bien à la situation vécue le 21 août 2020. 11.5.5 La quatrième et dernière phase rapportée par la partie plaignante concerne les appels téléphoniques reçus de la part du prévenu, après les faits.