A relever également la différence d’âge des protagonistes, puisque le 21 août 2020, C.________ avait 15 ans et le prévenu avait presque le double de son âge, à savoir 29 ans. Cette différence de maturité était également de nature à amoindrir les possibilités de la partie plaignante de s’opposer du prévenu. Il résulte de ce qui précède que les déclarations de la partie plaignante se rapportant au moment où elle a rencontré A.________ jusqu’au moment où elle le suit au bord de la Suze sont crédibles.