ainsi que de Me B.________ (voir la citation, D. 336-339). Toutefois et par courrier du 4 juillet 2023, la mandataire précitée a informé la 2e Chambre pénale que le prévenu était en incapacité de se présenter à l’audience du lendemain pour raisons médicales, moyens de preuve à l’appui (D. 384-385). Dès lors, l’audience du 5 juillet 2023 a été annulée et les personnes susmentionnées ont été citées à une nouvelle audience (voir l’ordonnance et citation, D. 390-393). 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 21 août 2023, Me B.________, pour A.________, a retenu les conclusions finales suivantes (D. 435-436) : I.