Tel peut être aussi le cas après la fin de la durée de la précédente expulsion (ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1). 24.4 Partant, au vu de ce qui précède, l’art. 66b al. 1 CP trouve application en l’espèce. Il importe à ce titre peu que la présence du prévenu en Suisse ait été licite – voire « obligatoire » – et que les circonstances spécifiques du cas présent ne se trouvent pas dans les cas de figure typiques décrits dans la doctrine (notamment CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/HADRIEN MONOD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 3-5 ad art. 66b CP ; STEFAN TRECHSEL/CARLO BERTOSSA, in Schweizerische Strafgesetzbuch, 4e éd.