« ordinata »). Il importe à ce titre peu que l’exécution (ou le « caractère exécutoire » selon les termes de la défense) de celle-ci ait été différée comme en l’espèce. 24.3 En outre, selon la jurisprudence fédérale, l’expulsion est ordonnée au sens de l’art. 66b CP dès que la personne est sous le coup (« belegt ») d’une expulsion, c’est-à-dire dès l’entrée en force du jugement et jusqu’à la fin de l’exécution de la mesure (« ab der Rechtskraft des Urteils bis zum Ablauf der Dauer der Landesverweisung »). Tel peut être aussi le cas après la fin de la durée de la précédente expulsion (ATF 146 IV 311 consid.