Le prévenu ne se trouvant dans aucun de ces cas de figure, il n’y aurait d’après la défense pas lieu d’appliquer l’art. 66b CP et la durée de d’expulsion devrait être fixée à 5 ans. 24.2 Contrairement à ce qu’invoque la défense, il est constaté d’emblée à la lecture du texte légal de l’art. 66b CP que cette disposition est applicable lorsque l’auteur commet une nouvelle infraction entraînant son expulsion obligatoire alors qu’une expulsion avait déjà été ordonnée (« angeordnet » ; « ordinata »).