66b CP. Le défenseur a allégué que cette disposition avait pour but de punir plus sévèrement les personnes qui 1° récidivaient après avoir déjà subi une expulsion, 2° ne respectaient pas l’expulsion prononcée en restant en Suisse de manière illégale (et commettaient une nouvelle infraction soumise à l’expulsion) ou 3° ne respectaient pas l’expulsion en revenant en Suisse avant l’échéance de la durée de celle-ci (et récidivaient). Le prévenu ne se trouvant dans aucun de ces cas de figure, il n’y aurait d’après la défense pas lieu d’appliquer l’art.