19 24. Durée de l’expulsion 24.1 La défense conteste que l’art. 66b CP trouve application dans le cas d’espèce. Elle a estimé en substance que l’expulsion prononcée précédemment ne pouvait et n’avait pas encore à être exécutée au moment de la commission des infractions à la base de la présente procédure, la peine privative de liberté ferme prononcée devant être exécutée au préalable (selon l’art. 66c al. 2 CP), la présence en Suisse du prévenu étant ainsi obligatoire.