L’expert a toutefois estimé que ces troubles ne diminuaient en rien la capacité du prévenu à reconnaître le caractère illicite de ses actes et de se déterminer pleinement d’après cette appréciation (D. 264-266). Au vu des conclusions de l’expert, il est constaté que le prévenu était doté d’une pleine responsabilité pénale lors de la commission des infractions qui font l’objet de la présente procédure.