13. Genre de peine 13.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 715-716). 13.2 En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le premier Juge, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour les infractions qui la prévoient, ceci pour des raisons évidentes de prévention spéciale, compte tenu des multiples antécédents du prévenu. La défense n’a d’ailleurs pas contesté le genre de peine prononcé. 13.3 La peine pécuniaire prononcée pour les injures et l’amende relative aux contraventions n’ont pas été contestées.