arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2). 9.3 En l’espèce, le prévenu a dérobé une caméra de surveillance. Rien n’indiquait qu’un tel objet serait d’une valeur inférieure à CHF 300.00. Il est évident pour n’importe quel quidam qu’un tel objet peut aisément atteindre des montants considérables, en fonction son degré de perfectionnement technologique. Partant, c’est à juste titre que l’instance précédente a retenu la qualification de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, sans appliquer la disposition relative aux infractions