172ter CP lorsqu’elle demeure en-dessous du seuil de CHF 300.00 (notamment ATF 123 IV 113 consid. 3d). À ce titre, le résultat concret de l’infraction n’est pas déterminant, mais bien plutôt ce qui était voulu et accepté par l’auteur (ATF 122 IV 156 consid. 2a). Par exemple, s’agissant de vols de portemonnaies et en l’absence d’indice contraire, il peut en principe être retenu que l’intention de l’auteur portait sur un montant supérieur à CHF 300.00, à tout le moins par dol éventuel (ATF 123 IV 197 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid.