Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 22 485 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch www.justice.be.ch/coursupreme Berne, le 1er février 2023 Composition Juges d’appel Schleppy (Présidente e.r.), Geiser et Horisberger Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public C.________ partie plaignante demandeur au pénal (ne participe pas à la procédure d’appel) D.________ partie plaignante demandeur au pénal et au civil (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions vol, dommages à la propriété, injures, menaces, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, infractions à la loi sur les armes, infractions à la loi sur les stupéfiants et tapage nocturne Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland (juge unique) du 3 mai 2022 (PEN 2021 665-667) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 7 septembre 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 545-550) : I.1 Vols (art. 139 ch. 1 CP) 1.1. Infraction commise le 24 juin 2020 vers 05:05 heures à E.________, Hotel Bar F.________ AG, par le fait d'avoir dérobé une des caméras de vidéosurveillance de cet établissement, en acceptant l'éventualité qu'un tel objet ait une valeur supérieure à CHF 300.00 (montant du délit : CHF 150.00). 1.2. Infraction commise le 24 juin 2020 vers 09:50 heures, à G.________, magasin D.________, au préjudice de ce magasin, respectivement de I.________, par le fait d'avoir dérobé un vélo électrique de couleur noire et de marque BH Bikes (valeur de CHF 4'462.00), après s'être introduit sans droit et par effraction dans ces locaux. I.2 Dommages à la propriété (art. 144 aI. 1 CP) 2.1. Infraction commise le 24 juin 2020 aux environs de 05:05 heures à E.________, Hotel Bar F.________ AG, au préjudice de cet établissement, respectivement de J.________, par le fait d'avoir endommagé une des caméras de vidéosurveillance (montant des dommages : CHF 400.00). 2.2. Infraction commise le 24 juin 2020 vers 09:50 heures, à G.________, magasin D.________, au préjudice de ce magasin, respectivement de I.________, par le fait d'avoir pénétré dans ces locaux en forçant, avec les mains, la porte d'entrée fermée à clé, ce qui a eu pour conséquence de l'endommager (montant des dommages : environ CHF 538.00). I.3 Injures (art. 177 al. 1 CP) 3.1. Infraction commise le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des marchandises 10 à la Rue de l'hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l'agent C.________, par le fait d'avoir porté atteinte à l'honneur de ce dernier en le traitant à maintes reprises de « pute », « fils de pute », « enculé ». 3.2. Infraction commise le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des marchandises 10 à la Rue de l'hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l'agente H.________, par le fait d'avoir porté atteinte à l'honneur de cette dernière en la traitant à maintes reprises de « sale pute », « bande de fils de pute ». 3.3. Infraction commise le 30 juin 2020 vers 11:05 heures, à Bienne, Rue de l'hôpital 18, prison régionale, au préjudice de l'agent C.________, par le fait d'avoir porté atteinte à l'honneur de ce dernier en le traitant de « sale pédé » et de « fils de pute ». 2 I.4 Menaces (art. 180 al. 1 CP) 4.1. Infraction commise le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des Marchandises 10 à la Rue de l'hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l'agent C.________, par le fait d'avoir, après son interpellation par la police dans les circonstances décrites au chiffre 6 ci-dessous, menacé et effrayé ce policier en lui déclarant qu'« il allait le retrouver dans la rue », qu'« il savait où il habitait », qu'« il connaissait sa femme », tout en mentionnant le nom de cette dernière, ou encore « qu'il le retrouverait en ville, qu'il ne serait pas toujours en uniforme et qu'il lui ferait du sale ». 4.2. Infraction commise le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des Marchandises 10 à la Rue de l'hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l'agente H.________, par le fait d'avoir, après son interpellation par la police dans les circonstances décrites au chiffre 6 ci-dessous, menacé et effrayé cette policière en lui déclarant « tu vas voir quand je serai plus menotté, je vais te frapper » ou encore « enlève moi les menottes, tu verras ». 4.3. Infraction commises le 30 juin 2020 vers 11:05 heures, à Bienne, Rue de l'hôpital 18, à la prison régionale, au préjudice de l'agent C.________, par le fait d'avoir menacé et effrayé ce dernier (qui était venu lui remettre un mandat d'amener) en lui disant « attends que je sorte, tu vas voir fils de pute, je vais te niquer fils de pute ». I.5 Violation de domicile (art. 186 CP) Infraction commise le 24 juin 2020, vers 09:50 heures, à G.________, magasin D.________, au préjudice de ce magasin, respectivement de I.________, par le fait d'avoir pénétré sans droit dans les locaux de ce magasin afin d'y commettre le vol décrit au chiffre 1.2 ci-dessus. I.6 Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) Infraction commise le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, Rue des marchandises 10, par le fait de s'être montré très agité, agressif et virulent dès l'arrivée de la police (qui souhaitait procéder à son interpellation après qu'une habitante du quartier ait annoncé à la centrale d'appels la présence d'un homme armé qui criait dans la rue), notamment de s'être retourné contre les agents, de s'être s'approché d'eux de manière agressive en les insultant, en menaçant plusieurs fois verbalement les agents C.________ et H.________ (« ils ne devaient pas le toucher sinon ils allaient voir ce que qu'il leur arriverait ») et en n'obtempérant pas aux injonctions du policier C.________ qui lui demandait de se calmer et de garder ses distances, au point qu'il a été nécessaire de le maitriser par la force et de lui passer les menottes. 7. Délits à la LArm (art. 4 al. 1 let. f LArm e.r avec 6 OArm, 10 al. 1 let. d et al. 2 LArm e.r avec 21 al. 1 OArm, 27 al. 1, 33 al. 1 let. a LArm) 7.1 Infraction commise en janvier 2019, à une date indéterminée, à K.________, par le fait d'avoir acquis une carabine à air comprimé destinée à la chasse sans être titulaire du permis d'acquisition obligatoire dès lors qu'il n'était pas au bénéfice d'un permis d'établissement suisse. 7.2 Infraction commise le 26 juin 2020, vers 02:00 heures, entre Evilard et Bienne, par le fait d'avoir transporté sur la voie publique une carabine à air comprimé sans être titulaire d'un permis de port d'arme. 8. Délit à la LStup (art. 19 al. 1 let. c LStup) Infraction commise le 20 janvier 2021, à Gampelen, Lindehof 31, établissement pénitentiaire de Witzwil, par le fait d'avoir organisé l'introduction de drogue au sein de cette prison, soit d'avoir demandé à L.________, pour une rémunération de CHF 200.00 au moins, de récupérer à Nidau, auprès du dénommé M.________, vendeur algérien non identifié, 56.4 grammes nets de haschisch confectionnés dans 5 œufs surprises jaunes, et de 3 remettre la drogue à N.________ (détenu à la prison précitée) lors d'une visite à ce dernier, remise qui n'a pas abouti en raison de l'interpellation de L.________. 9. Contraventions à la LStup (art. 19a ch. 1 notamment e.r avec 19 al. 1 let. d LStup) 9.1. Infraction commise le 24 juin 2020 à Bienne, par le fait d'avoir acheté dans une pharmacie puis possédé 4 boîtes de Xanax (contenant chacune 100 pièces) pour sa consommation personnelle, sans être au bénéfice de l'ordonnance médicale requise pour une telle quantité. 9.2. Infraction commise entre le 25 juin 2020 et le 26 juin 2020 à Evilard et à Bienne, par le fait d'avoir consommé une quantité indéterminée de cannabis. 10. Tapage nocturne (art. 12 let. a LDPén) Infraction commise le 26 juin 2020 vers 02:05 heures à Bienne, Rue des marchandises 10, par le fait d'avoir troublé l'ordre public par du tapage nocturne en criant dans la rue en pleine nuit. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 3 mai 2022 (D. 700- 702). En particulier, une réserve de qualification juridique a été opérée concernant le ch. I.8 de l’acte d’accusation (D. 636), qui a également été examiné sous l’angle d’une infraction au sens de l’art. 19 al. 1 let. g de la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). 2.2 Par jugement du 3 mai 2022, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. menaces, infraction prétendument commise à de réitérées reprises : 1.1.1. le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des Marchandises 10 à la Rue de l’hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l’agent C.________ (AA 4.1) ; 1.1.2. le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des Marchandises 10 à la Rue de l’hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l’agente H.________ (AA 4.2) ; lesdites infractions étant absorbées par l’art. 285 CP (AA 6) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1.1. Vol, infraction commise à de réitérées reprises : 1.1.1. le 24 juin 2020 vers 05:05 heures à E.________, Hotel Bar F.________, au préjudice de cet établissement (AA 1.1) ; 1.1.2. le 24 juin 2020 vers 09:50 heures, à G.________, magasin D.________, au préjudice de ce magasin, respectivement de I.________ (AA 1.2) ; 1.2. Dommages à la propriété, infraction commise à de réitérées reprises : 1.2.1. le 24 juin 2020 aux environs de 05:05 heures à E.________, Hotel Bar F.________, au préjudice de cet établissement (AA 2.1) ; 1.2.2. le 24 juin 2020 vers 09:50 heures, à G.________, magasin D.________, au préjudice de ce magasin, respectivement de I.________ (AA 2.2) ; 4 1.3. Injures, infraction commise à de réitérées reprises : 1.3.1. le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des Marchandises 10 à la Rue de l’Hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l’agent C.________ (AA 3.1) ; 1.3.2. le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des Marchandises 10 à la Rue de l’Hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l’agente H.________ (AA 3.2) ; 1.3.3. le 30 juin 2020 vers 11:05 heures, à Bienne, Rue de l’Hôpital 18, prison régionale, au préjudice de l’agent C.________ (AA 3.3) ; 1.4. Menaces, infraction commise le 30 juin 2020 vers 11:05 heures, à Bienne, Rue de l’Hôpital 18, à la prison régionale, au préjudice de l’agent C.________ (AA 4.3) ; 1.5. Violation de domicile, infraction commise le 24 juin 2020, vers 09:50 heures, à G.________, magasin D.________, au préjudice de ce magasin, respectivement de I.________ (AA 5) ; 1.6. Violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, Rue des Marchandises 10, au préjudice des agents C.________ et H.________ (AA 6) ; 1.7. Délits à la LArm, infraction commise à de réitérées reprises : 1.7.1. en janvier 2019, à une date indéterminée, à K.________, par le fait d’avoir acquis une carabine à air comprimé sans être titulaire du permis d’acquisition obligatoire (AA 7.1) ; 1.7.2. le 26 juin 2020, vers 02:00 heures, entre Evilard et Bienne, par le fait d’avoir transporté sur la voie publique une carabine à air comprimé sans être titulaire d’un permis de port d’arme (AA 7.2) ; 1.8. Délit à la LStup, infraction commise le 20 janvier 2021, à Gampelen, Lindehof 31, Etablissement pénitentiaire de Witzwil, par le fait d’avoir organisé l’introduction de drogue (haschich) au sein de cet établissement (AA 8) ; 1.9. Contraventions à la LStup, infraction commise à de réitérées reprises : 1.9.1. le 24 juin 2020 à Bienne, par le fait d’avoir acheté et possédé 4 boîtes de Xanax sans être au bénéfice d’une ordonnance médicale (AA 9.1) ; 1.9.2. entre le 25 juin 2020 et le 26 juin 2020 à Evilard et à Bienne, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de cannabis (AA 9.2) ; 1.10. Tapage nocturne, infraction commise le 26 juin 2020 vers 02:05 heures à Bienne, Rue des Marchandises 10 (AA 10) ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 20 jours de peine privative de liberté accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton du Tessin du 19 juillet 2018 (délai d’épreuve de 2 ans, prolongé d’1 an par jugement du Ministère public du canton de Bâle-Ville du 18 octobre 2019) ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; IV. - condamné A.________ : en tant que peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP comprenant la peine dont le sursis a été révoqué, respectivement en tant que peine partiellement complémentaire au jugement du 18 octobre 2019 du Ministère public du canton de Bâle-Ville, au jugement du 17 décembre 2019 du Ministère public du canton de Berne, région Jura-bernois-Seeland et au jugement du 17 janvier 2020 de la Cour Suprême du canton de Berne (s’agissant de l’infraction prévue au ch. 7.1 AA) ; 1. à une peine privative de liberté de 9 mois ; la détention provisoire de 61 jours est imputée à raison de 61 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; 5 2. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 800.00 ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. il est prononcé une expulsion de 20 ans ; 5. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 8'475.00 d'émoluments et de CHF 14'332.95 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 22'807.95 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 12'975.90) ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : Prestations dès le 1er janvier 2018 Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 37.75 200.00 CHF 7'550.00 Frais soumis à la TVA CHF 1'579.10 TVA 7.7% de CHF 9'129.10 CHF 702.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'832.05 Honoraires d'un défenseur privé 37.75 270.00 CHF 10'192.50 Frais soumis à la TVA CHF 1'579.10 TVA 7.7% de CHF 11'771.60 CHF 906.40 Total CHF 12'678.00 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'845.95 - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises / insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 2. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VII. - ordonné : 1. le maintien en détention de A.________ et son retour en exécution de peine ; 2. la confiscation de l’arme saisie (fusil à air comprimé) pour destruction (art. 69 CP) ; 3. la restitution de la paire de lunettes de soleil de couleurs noire et rouge au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement ; 4. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous le numéro PCN ________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. l’inscription dans le système d’information Schengen de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; 6. la notification (…). 6 2.3 Par courrier du 4 mai 2022, Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 L’instance précédente a rendu la motivation du jugement précité le 12 août 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 31 août 2022, Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité concernant l’Hotel Bar F.________ AG (ch. II.1.1.1 et II.1.2.1 du dispositif du jugement attaqué), à la peine privative de liberté prononcée (ch. IV.1) et à la durée de l’expulsion (ch. IV.4). 3.2 Suite à l’ordonnance du 5 septembre 2022, le Parquet général a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 26 septembre 2022). 3.3 Le 29 septembre 2022, la défense a indiqué que le prévenu se trouvait actuellement en exécution de peines privatives de liberté entrées en force, jusqu’à la fin du mois d’octobre 2022. Elle a requis l’exécution anticipée de la peine qui serait prononcée dans la présente procédure. 3.4 Par ordonnance du 30 septembre 2022, la Présidente e.r. a notamment constaté que C.________ et D.________ n’étaient plus parties à la présente procédure. 3.5 La demande d’exécution anticipée de peine de la défense a été admise par ordonnance du 5 octobre 2022. Le prévenu a été placé en exécution anticipée de peine dès le 31 octobre 2022. 3.6 En réponse à l’ordonnance du 30 septembre 2022 précitée, la défense a consenti à ce que la présente procédure ait lieu par écrit (courrier du 21 octobre 2022). La procédure écrite a dès lors été ordonnée le 24 octobre 2022. 3.7 Me B.________ a déposé son mémoire d’appel motivé et sa note d’honoraires par courrier du 9 novembre 2022. 3.8 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis, qui a été transmis à la défense le 19 décembre 2022. 3.9 Dans son mémoire écrit, la défense a retenu les conclusions finales suivantes : 1. Constater que le Jugement de première instance est entré en force concernant les points I, II.1.1.2, II.1.2.2, II.1.3, II.1.4, II.1.5, II.1.6, II.1.7, II.1.8, II.1.9, II.1.10, Ill, IV.2, IV.3, IV.5, V, VI et VII de son dispositif ; 2. Annuler les points II.1.1.1 et II.1.2.1 du dispositif du Jugement de première instance et classer les préventions renvoyées sous chiffres I.1.1 et I.2.1 de l'acte d'accusation, sans distraction de frais ni indemnité de défense ; 3. Annuler le point IV.1 du dispositif du Jugement de première instance et, statuant à nouveau, condamner l'appelant à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de la détention provisoire déjà subie et de la peine déjà exécutée par anticipation ; 4. Annuler le point IV.4 du dispositif du Jugement de première instance et, statuant à nouveau, prononcer une expulsion d'une durée de 5 ans ; 5. Laisser les frais de la seconde instance à charge de l'Etat, octroyer au prévenu une équitable indemnité de défense, subsidiairement taxer les honoraires du mandataire d'office. 7 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seuls deux verdicts de culpabilité sont contestés (ch. II.1.1.1 et II.1.2.1 du dispositif du jugement attaqué), de même que la peine privative de liberté prononcée (ch. IV.1) et l’expulsion (ch. IV.4). La peine pécuniaire est susceptible d’être réexaminée, à l’instar de l’inscription au système d’information Schengen. La rémunération du mandat d’office n’a pas été contestée, mais l’obligation de remboursement est susceptible d’être revue. Les modalités d’effacement prévues pour les données signalétiques biométriques ainsi que pour les profils ADN ne sont pas susceptibles d’entrer en force indépendamment des peines, mesures et expulsion prononcées et pourront donc aussi être revues. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 8 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Établissement des faits dans le jugement de première instance 7.1 Les faits tels que retenus pour établis par le premier Juge n’ont pas été contestés en appel. Il est dès lors renvoyé aux motifs à ce sujet (D. 702-707). III. Droit 8. Arguments de la défense 8.1 Rappelant dans son mémoire motivé que les infractions de vol d’importance mineure et de dommages à la propriété étaient poursuivies sur plainte, Me B.________ a mis en doute la validité de la plainte déposée par J.________, raison pour laquelle il a conclu au classement des deux préventions correspondantes. 9. Prévention de vol (ch. I.1.1. de l’AA) 9.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de vol au sens de l’art. 139 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 707). 9.2 De jurisprudence constante, l’infraction est d’importance mineure au sens de l’art. 172ter CP lorsqu’elle demeure en-dessous du seuil de CHF 300.00 (notamment ATF 123 IV 113 consid. 3d). À ce titre, le résultat concret de l’infraction n’est pas déterminant, mais bien plutôt ce qui était voulu et accepté par l’auteur (ATF 122 IV 156 consid. 2a). Par exemple, s’agissant de vols de portemonnaies et en l’absence d’indice contraire, il peut en principe être retenu que l’intention de l’auteur portait sur un montant supérieur à CHF 300.00, à tout le moins par dol éventuel (ATF 123 IV 197 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2). 9.3 En l’espèce, le prévenu a dérobé une caméra de surveillance. Rien n’indiquait qu’un tel objet serait d’une valeur inférieure à CHF 300.00. Il est évident pour n’importe quel quidam qu’un tel objet peut aisément atteindre des montants considérables, en fonction son degré de perfectionnement technologique. Partant, c’est à juste titre que l’instance précédente a retenu la qualification de vol au sens de l’art. 139 ch. 1 CP, sans appliquer la disposition relative aux infractions 9 d’importance mineure. D’ailleurs, la remise en état du système a coûté CHF 550.00 (D. 204). 9.4 Cette infraction étant poursuivie d’office, les arguments de la défense relatifs à la validité de la plainte pénale tombent à faux. Le verdict de culpabilité est donc confirmé. 10. Dommages à la propriété (ch. I.2.1. de l’AA) 10.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété au sens de l’art. 144 CP et la qualité pour déposer plainte à cet égard, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 708-709). 10.2 Il est rappelé que selon la jurisprudence fédérale, est habilitée à déposer plainte pénale pour violation de domicile la personne, non inscrite au registre du commerce, chargée pour une société d'exploiter un night-club (arrêt du Tribunal fédéral 6B_762/2008 du 8 janvier 2009 consid. 3.5). De plus, s’agissant de l’infraction de dommages à la propriété, la qualité de lésé est reconnue non seulement au propriétaire d’une chose endommagée, mais également au locataire et à tout ayant droit privé de l’usage de la chose (DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 23 ad art. 30 CP). 10.3 La défense a à juste titre indiqué qu’il n’existe aucune entreprise du nom « Hotel Bar F.________ AG » au Registre du commerce et que cette entité n’a dès lors pas d’identité juridique propre. 10.4 Cependant, cet établissement existe bel et bien et est parfaitement identifiable en tant que tel. La facture relative à la caméra de surveillance endommagée a d’ailleurs été adressée à cet établissement (D. 204). Auditionné, le prévenu a immédiatement identifié l’établissement, tout en éludant les questions posées, jusqu’à ce que les images de vidéosurveillance le confondent. Il a ensuite admis les faits qui lui étaient reprochés, tout en invoquant des motifs changeants (D. 205 l. 24-39 ; 208 ; 122 l. 256-266). 10.5 Il n’y a au surplus aucun élément au dossier qui viendrait mettre en doute les informations contenues dans le rapport de dénonciation, selon lesquelles J.________ est (ou était alors) la gérante (« Geschäftsführerin ») de cet établissement (D. 199). Il est au surplus relevé que cette dernière s’est personnellement désignée comme lésée (« Geschädigt ») lorsqu’elle a déposé sa plainte pénale (D. 202). On notera en outre que selon l’acte d’accusation, l’infraction a été commise à l’« Hotel Bar F.________ AG » et « au préjudice de cet établissement, respectivement de J.________ ». Ainsi, l’identité de la personne lésée par l’infraction est suffisamment établie et n’a pas à être remise en doute sans éléments contraires figurant au dossier. 10.6 La plainte est donc valable. Les éléments constitutifs de l’infraction étant réalisés (D. 709), le prévenu doit être reconnu coupable de dommages à la propriété selon le ch. I.1.2.1 de l’AA. 10 IV. Peine 11. Arguments de la défense 11.1 La défense a conclu au prononcé d’une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de la détention déjà subie et de la peine exécutée par anticipation, avec pour unique motivation les classements auxquels elle a conclu. 12. Règles générales sur la fixation de la peine 12.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 714-715). 13. Genre de peine 13.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 715-716). 13.2 En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le premier Juge, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte pour les infractions qui la prévoient, ceci pour des raisons évidentes de prévention spéciale, compte tenu des multiples antécédents du prévenu. La défense n’a d’ailleurs pas contesté le genre de peine prononcé. 13.3 La peine pécuniaire prononcée pour les injures et l’amende relative aux contraventions n’ont pas été contestées. L’entrée en force de l’amende sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 14. Cadre légal et concours 14.1 Dans la présente affaire, le cadre légal pour la peine privative de liberté va jusqu’à 5 ans pour l’infraction la plus grave. La peine pécuniaire maximale est de 90 jours- amende. 14.2 En effet, à défaut de circonstances exceptionnelles faisant apparaître la peine encourue pour les actes considérés comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret, il n’y a pas lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 14.3 Il est renvoyé aux considérants de première instance s’agissant des principes théoriques relatifs au concours (D. 716). 15. Eléments relatifs aux actes 15.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 718-719), étant précisé que le comportement du prévenu en général et en procédure a davantage trait aux éléments relatifs à l’auteur. 15.2 Comme l’a relevé l’instance précédente, les infractions commises par le prévenu sont empreintes de son intolérance à la frustration et caractérisées par des mobiles purement égoïstes. Il n’a pas particulièrement prémédité ses actes, mais les a 11 commis dans un accès d’émotions ou par opportunité. Les infractions commises ne sont pas particulièrement graves. Le vol du vélo électrique est plus important, au vu du montant concerné (plus de CHF 4'000.00). Si le prévenu s’en prend la plupart du temps au patrimoine, il a aussi commis des délits portant atteinte à la liberté ou aux autorités, ainsi qu’à la santé et à la sécurité publique. Ses infractions, nombreuses et diverses, ne sauraient en aucun cas être banalisées. 16. Éventuelle responsabilité restreinte 16.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est brièvement rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 16.2 Une expertise psychiatrique a été réalisée dans le cadre de la présente procédure (D. 240ss). L’expert a diagnostiqué un trouble de la personnalité émotionnellement labile type impulsif (F60.30 CIM-10), mais aussi des traits de personnalité dyssociale (F60.2), des troubles liés à l’utilisation de produits cannabiques (utilisation continue, F.12.25) et d’opiacés (utilisation épisodique, F.11.26). L’expert a toutefois estimé que ces troubles ne diminuaient en rien la capacité du prévenu à reconnaître le caractère illicite de ses actes et de se déterminer pleinement d’après cette appréciation (D. 264-266). Au vu des conclusions de l’expert, il est constaté que le prévenu était doté d’une pleine responsabilité pénale lors de la commission des infractions qui font l’objet de la présente procédure. 17. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 17.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère pour les injures et la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et de très légère s’agissant de chacune des autres infractions commises. 17.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer leur gravité en fonction du cadre légal. 18. Eléments relatifs à l’auteur 18.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance tout en ajoutant ce qui suit (D. 719). 18.2 En premier lieu, les nombreux antécédents du prévenu doivent être relevés. Les condamnations suivantes ont été prononcées à son encontre : - le 9 octobre 2014 : une peine pécuniaire de 180 jours-amende (avec sursis et un délai d’épreuve de 4 ans) et CHF 300.00 d’amende, pour faux dans les 12 certificats, contravention à la loi sur les stupéfiants, menaces et délit à la loi sur les armes ; au total, il a été renoncé à révoquer ce sursis à sept reprises ; par trois fois, un avertissement a été prononcé et le délai d’épreuve a été prolongé une fois ; le sursis a finalement été révoqué le 17 janvier 2020 ; - le 3 mars 2015 : une peine pécuniaire de 120 jours-amende (avec sursis et un délai d’épreuve de 4 ans) et CHF 2'200.00 d’amende (peines partiellement complémentaires), pour voies de fait, injures, utilisation abusive d’une installation de télécommunication, lésions corporelles simples, menaces, contravention à la loi sur les stupéfiants, faux dans les certificats, voyage sans titre validé selon la loi sur le transport de voyageurs, vol d’importance mineure, violation de domicile et appropriation illégitime ; il a été renoncé à révoquer le sursis à six reprises ; trois avertissements ont été prononcés et le délai d’épreuve a été prolongé une fois ; le sursis a été révoqué le 17 janvier 2020 ; - le 11 janvier 2016 : une peine pécuniaire (ferme) de 20 jours-amende, pour mise en circulation de fausse monnaie ; - le 26 avril 2016 : 220 heures de travail d’intérêt général (fermes), pour voies de fait, injure, contravention à la loi sur les stupéfiants et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; - le 25 avril 2017 : 252 heures de travail d’intérêt général (fermes) pour vol d’importance mineure et faux dans les titres ; - le 19 juillet 2018 : 20 jours de peine privative de liberté (avec sursis et un délai d’épreuve de 2 ans), pour vol ; le sursis n’a pas été révoqué à deux reprises, un avertissement ayant été prononcé et le délai d’épreuve ayant été prolongé une fois ; - le 18 octobre 2019 : 70 jours de peine privative de liberté (peine partiellement complémentaire) et CHF 2'000.00 d’amende, pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation de domicile, dommages à la propriété d’importance mineure, vol d’importance mineure, contravention à la loi sur le transport de voyageurs (à réitérées reprises), faux dans les titres (à réitérées reprises) et injure ; - le 17 décembre 2019 : 15 jours de peine privative de liberté et CHF 150.00 d’amende (peines partiellement complémentaires), pour violation de domicile et vol d’importance mineure ; - le 17 janvier 2020 : 12 mois de peine privative de liberté, 10 jours-amendes, CHF 500.00 d’amende et une expulsion de 4 ans, pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière, violation de domicile, dommages à la propriété, voies de fait, injures, opposition aux actes de l’autorité, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, contravention à la loi sur le transport de voyageurs (à 13 réitérées reprises), filouterie d’auberge, contravention à la loi sur les stupéfiants et menaces. 18.3 Les multiples antécédents du prévenu, ainsi que ses récidives en procédures, démontrent une absence de prise de conscience tout à fait remarquable. Le prévenu s’est manifestement installé dans la délinquance. Cet élément est très nettement défavorable. 18.4 S’il a régulièrement collaboré à l’enquête pénale le concernant, le prévenu l’a principalement fait après avoir été confronté aux preuves récoltées. Cet élément est donc neutre. 18.5 Le prévenu a indiqué être arrivé à l’âge de 7 ans en Suisse, après avoir été victime de violences sexuelles par des personnes majeures dans son pays d’origine. Il a rejeté la faute de ses comportements délictueux sur ces évènements (D. 640 l. 1- 6). Les évènements rapportés par le prévenu sont certes intolérables. Ils n’expliquent toutefois pas l’ampleur du parcours délictuel du prévenu, qui commet des infractions de manière répétée depuis de très nombreuses années. Cette enfance difficile est certes un élément qui peut être mentionné mais son influence dans la fixation de la peine reste toutefois très modeste. 18.6 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, nos 487-488 p. 181-182). 18.7 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’aucun ne concerne plus spécifiquement l’une ou l’autre des infractions commises. Pris dans leur ensemble, ils sont clairement défavorables. Ils justifient donc une augmentation importante de la peine d’ensemble. 19. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 19.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à 14 punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 19.2 En l’espèce, ces recommandations préconisent les peines suivantes, pour les états de faits correspondants : - pour un vol, 30 unités pénales, cette peine devant être aggravée ou atténuée en fonction du montant concerné et du mode opératoire (intensité criminelle plus élevée par préparation antérieure de sacs, etc.), l’état de fait de référence étant le suivant : dans un magasin spécialisé en électronique, l’auteur se saisit d’un appareil d’une valeur de CHF 2'000.00 et quitte le magasin sans payer ; - concernant des dommages à la propriété, une peine de 15 unités pénales, à aggraver en fonction du montant du dommage, si l’auteur raye la carrosserie d’une voiture d’un inconnu, causant des dommages à peine supérieurs à CHF 300.00 ; - s’agissant d’injures, 10 unités pénales lorsque l’auteur insulte le lésé en présence d’un groupe de personnes restreint, en le traitant de « trou du cul », de « branleur » et de « con » ; - pour des menaces, 60 unités pénales lorsque : dans le cadre d’une relation tumultueuse, l’auteur menace de mort sa partenaire, vivant séparée de lui, oralement et/ou par téléphone ; la partenaire a peur, car l’auteur est enclin à la violence, et elle ose à peine sortir de chez elle ; - s’agissant de la violation de domicile, 15 unités pénales lorsque l’auteur viole une interdiction d’entrer signifiée par écrit ; - concernant l’infraction de l’art. 285 CP, 20 unités pénales lorsque l’auteur s’oppose violemment à son arrestation en administrant au policier un coup de coude dans la région du ventre, sans le blesser ; - pour l’acquisition et le transport d’une arme sans être titulaire du permis requis (s’agissant d’une arme pouvant être confondue avec une arme à feu, respectivement en l’occurrence une carabine à air comprimé destinée à la chasse [D. 73 ; 75 ; 548]), des peines de respectivement 10 et 15 unités pénales, cette dernière suggestion étant à revoir à la baisse en cas d’absence de munitions ; - s’agissant d’un trafic de stupéfiants, une peine de 1 à 5 unités pénales concernant le trafic de moins de 100 g de produits cannabiques. 19.3 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP prévoit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. 15 19.4 Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). 19.5 Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être aggravée à l’aide de la peine entrée en force. La réduction par aggravation de la peine entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine entrée en force). Si la peine entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). 19.6 Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions commises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 16 19.7 En l’occurrence, seule une infraction à punir d’une peine privative de liberté, soit celle à la loi sur les armes (l’acquisition), a été commise antérieurement à des condamnations précédentes (soit celles du 18 octobre 2019, du 17 décembre 2019 et du 17 janvier 2020). Concernant ces infractions, la plus grave est celle de faux dans les titres (commise à réitérées reprises), sanctionnée par jugement du 18 octobre 2019. Les condamnations du 17 décembre 2019 et du 17 janvier 2020 sont réduites à respectivement 12 jours et 355 jours en raison du principe d’aggravation (la réduction opérée devant être minime, vu les multiples infractions commises par le prévenu [pour les condamnations des 18 octobre 2019 et 17 janvier 2020] et les peines privatives de liberté y relatives étant déjà partiellement complémentaires). L’infraction à la loi sur les armes commise (acquisition) devrait être réprimée par 10 jours de peine privative de liberté. Cette quotité est réduite à 8 jours pour tenir compte du principe d’aggravation. 19.8 S’agissant des infractions à la base de la présente procédure et commises après le 17 janvier 2020, deux d’entre elles ont la même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de celle qui est concrètement la plus grave (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 4e éd. 2019, no 116 ad art. 49 CP). 19.8.1 En l’espèce, la peine de base doit être fixée en lien avec le vol du vélo électrique (ch. I.1.2 AA), au vu du montant concerné et de l’intensité de la volonté délictueuse. Une peine de 60 jours est justifiée en l’espèce. 19.8.2 Pour le vol de caméra de surveillance (ch. I.1.1 AA), une peine de 15 jours, réduite à 10 jours en vertu du principe de l’accusation, est justifiée en l’espèce, vu le montant concerné. 19.8.3 S’agissant des dommages à la propriété, 15 jours (10 jours compte tenu du concours) sont justifiés pour ceux commis à E.________ (ch. I.2.1 AA). Pour ceux commis dans le magasin de vélos (ch. I.2.2 AA), 20 jours devraient être prononcés, vu l’intensité de la volonté délictuelle plus importante (même si le montant est comparable quant à son ordre de grandeur). Cette peine est réduite à 13 jours (vu le principe d’aggravation). 19.8.4 Concernant les menaces proférées (ch. I. 4.3 AA), la peine de 60 jours, réduite à 40 jours, est appropriée en l’espèce (menaces à l’encontre de l’intégrité physique d’un agent de police dans l’exercice de ses fonctions). 19.8.5 La violation de domicile (ch. I.5 AA) doit être réprimée par 15 jours (10 jours compte tenu du concours), en conformité avec les recommandations de l’AJPB. 19.8.6 Pour la violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (ch. I.6 AA), il est relevé que le prévenu a menacé de s’en prendre à l’intégrité physique de deux agents dans l’exercice de leurs fonctions, mais aussi de l’épouse de l’un d’entre eux. Un tel comportement n’est aucunement admissible et les propos tenus avaient d’autant plus d’impact que le prévenu avait fait preuve d’une grande agressivité au moment de l’intervention des agents (présence d’une carabine à air comprimé peu avant l’intervention des agents ; teneur des menaces émises [cf. notamment D. 637 17 l. 38ss]). Une peine de 100 jours devrait être prononcée. Elle est réduite à 70 jours en application du principe d’aggravation. 19.8.7 Pour le transport d’arme (ch. I.7.2 AA), une peine de 15 jours, réduite à 10 jours pour l’aggravation, est justifiée, en dépit de l’absence de munitions, compte tenu du mobile répréhensible et du mode opératoire non dénué d’une certaine gravité. 19.8.8 Finalement, pour ce qui est de l’infraction à la loi sur les stupéfiants (ch. I.8 AA), une peine de 5 jours (2 jours avec le concours) est appropriée au vu de la faible quantité de produits cannabiques concernée, mais aussi de l’intensité importante de la volonté délictuelle et du mobile (action en vue d’introduire ces produits en prison). 19.9 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire pour l’infraction commise avant le 17 janvier 2020 peut être déterminée ainsi : - peine de base entrée en force pour la condamnation du 18 octobre 2019 (réprimant l’infraction la plus grave) 70 jours - aggravation pour la condamnation du 17 décembre 2019 + 12 jours - aggravation pour la condamnation du 17 janvier 2020 + 355 jours - aggravation pour l’infraction à la LArm (acquisition) +8 jours Total 445 jours - déduction des peines entrées en force déjà prononcées 445 jours Soit une peine complémentaire de 0 jours Comme la peine n’est que partiellement complémentaire, il convient encore de fixer une peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après les premiers jugements : - peine de base pour le vol (vélo électrique, ch. I.1.2 AA) 60 jours - aggravation pour le vol (caméra, ch. I.1.1 AA) + 10 jours - aggravation pour les dommages à la propriété (total, ch. I.2.1-2 AA) + 23 jours - aggravation pour les menaces (ch. I.4.3 AA) + 40 jours - aggravation pour la violation de domicile (ch. I.5 AA) + 10 jours - aggravation pour l’art. 285 CP (ch. I.6 AA) + 70 jours - aggravation pour l’infraction à la LArm (transport, ch. I.7.2 AA) + 10 jours - aggravation pour l’infraction à la LStup (ch. I.8 AA) +2 jours Total pour les infractions commises après le premier jugement 7½ mois La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine d’ensemble indépendante pour les infractions commises après les premiers jugements : - peine complémentaire 0 jours - peine indépendante pour les infractions commises après les premiers jugements +7½ mois Soit une peine partiellement complémentaire de 7½ mois 18 19.10 Ainsi, le prévenu devrait être condamné à une peine partiellement complémentaire de 7 ½ mois. Toutefois, au vu des éléments relatifs à l’auteur extrêmement défavorables, il y aurait lieu d’augmenter cette peine à 10 ½ mois. Cependant, une peine de 9 mois doit être prononcée, en vertu de l’interdiction de la reformatio in peius. 19.11 A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 9 mois, cette peine étant partiellement complémentaire aux condamnations du 18 octobre 2019, du 17 décembre 2019 et du 17 janvier 2020. 19.12 La peine pécuniaire de 40 jours-amende fixée en première instance sanctionne correctement les injures commises et le montant du jour-amende a été correctement fixé, ce que la défense ne conteste d’ailleurs pas. 20. Sursis 20.1 Au vu des multiples antécédents et récidives en procédure du prévenu, il est constaté que le pronostic est très défavorable. Il n’y a dès lors pas lieu d’octroyer le sursis à l’exécution de la peine. La défense ne le demande d’ailleurs pas. 21. Révocation de sursis 21.1 La révocation du sursis n’a pas été contestée et son entrée en force sera constatée dans le dispositif du présent jugement. 21.2 La peine dont le sursis a été révoqué devrait donner lieu à une peine d’ensemble selon l’art. 46 al. 1 CP. Cependant, compte tenu de l’interdiction de la reformatio in peius, la peine privative de liberté fixée ci-dessus ne saurait être augmentée. 22. Imputation de la détention avant jugement 22.1 La détention provisoire subie par A.________ entre le 26 juin et le 25 août 2020 (61 jours ; D. 2 , 72), ainsi que l’exécution anticipée de peine survenue entre le 31 octobre 2022 (D. 790) et ce jour (94 jours), à savoir au total 155 jours, peut être imputée sur la peine prononcée (art. 51 CP). V. Expulsion 23. Principe de l’expulsion 23.1 Le principe du prononcé d’une expulsion obligatoire n’est pas contesté par la défense. Il peut donc être renvoyé au premier jugement sur cette question (D. 721-724). Compte tenu de l’absence totale d’intégration du prévenu qui doit être qualifié de délinquant endurci au regard du nombre de condamnations prononcées à son égard, de son défaut de réelle prise de conscience et de l’existence extrêmement partielle d’introspection, de la peine prononcée en l’espèce ainsi que du pronostic défavorable retenu, il est évident que la clause de rigueur ne saurait trouver application. 19 24. Durée de l’expulsion 24.1 La défense conteste que l’art. 66b CP trouve application dans le cas d’espèce. Elle a estimé en substance que l’expulsion prononcée précédemment ne pouvait et n’avait pas encore à être exécutée au moment de la commission des infractions à la base de la présente procédure, la peine privative de liberté ferme prononcée devant être exécutée au préalable (selon l’art. 66c al. 2 CP), la présence en Suisse du prévenu étant ainsi obligatoire. Par conséquent, le caractère exécutoire de l’expulsion prononcée était « différé » de l’avis de Me B.________, de sorte qu’il n’y a en l’espèce pas de récidive au sens de l’art. 66b CP. Le défenseur a allégué que cette disposition avait pour but de punir plus sévèrement les personnes qui 1° récidivaient après avoir déjà subi une expulsion, 2° ne respectaient pas l’expulsion prononcée en restant en Suisse de manière illégale (et commettaient une nouvelle infraction soumise à l’expulsion) ou 3° ne respectaient pas l’expulsion en revenant en Suisse avant l’échéance de la durée de celle-ci (et récidivaient). Le prévenu ne se trouvant dans aucun de ces cas de figure, il n’y aurait d’après la défense pas lieu d’appliquer l’art. 66b CP et la durée de d’expulsion devrait être fixée à 5 ans. 24.2 Contrairement à ce qu’invoque la défense, il est constaté d’emblée à la lecture du texte légal de l’art. 66b CP que cette disposition est applicable lorsque l’auteur commet une nouvelle infraction entraînant son expulsion obligatoire alors qu’une expulsion avait déjà été ordonnée (« angeordnet » ; « ordinata »). Il importe à ce titre peu que l’exécution (ou le « caractère exécutoire » selon les termes de la défense) de celle-ci ait été différée comme en l’espèce. 24.3 En outre, selon la jurisprudence fédérale, l’expulsion est ordonnée au sens de l’art. 66b CP dès que la personne est sous le coup (« belegt ») d’une expulsion, c’est-à-dire dès l’entrée en force du jugement et jusqu’à la fin de l’exécution de la mesure (« ab der Rechtskraft des Urteils bis zum Ablauf der Dauer der Landesverweisung »). Tel peut être aussi le cas après la fin de la durée de la précédente expulsion (ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1). 24.4 Partant, au vu de ce qui précède, l’art. 66b al. 1 CP trouve application en l’espèce. Il importe à ce titre peu que la présence du prévenu en Suisse ait été licite – voire « obligatoire » – et que les circonstances spécifiques du cas présent ne se trouvent pas dans les cas de figure typiques décrits dans la doctrine (notamment CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE/HADRIEN MONOD, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, nos 3-5 ad art. 66b CP ; STEFAN TRECHSEL/CARLO BERTOSSA, in Schweizerische Strafgesetzbuch, 4e éd. 2021, no 2 ad art. 66b CP) et présentés par la défense dans son argumentation. 24.5 Une expulsion pénale ayant été prononcée envers le prévenu le 17 janvier 2020 et ce dernier ayant commis de nouvelles infractions du catalogue de l’art. 66a al. 1 CP (en l’occurrence, un vol en lien avec une violation de domicile) le 24 juin 2020, la durée de l'expulsion du prévenu est fixée à 20 ans (art. 66b al. 1 CP). Cette durée absorbe celle de l’expulsion précédemment ordonnée (ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1). 20 24.6 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). Toutefois, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l’expulsion (art. 66c al. 3 CP). 25. Inscription au Système d’information Schengen (SIS) 25.1 Les conditions d’une inscription au SIS sont réglées aux art. 21 et 24 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile, FF 2020 3361, p. 3393 ss. ch. 2.5.3, p. 3409 ss. ch. 2.6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022, consid. 3.2). En vertu de l’art. 21 susmentionné, l’inscription n’est ordonnée que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important. Cette disposition fait référence au principe de proportionnalité. L’art. 24 précité dispose que l’inscription est ordonnée lorsqu’est prononcée l’expulsion d'un ressortissant d'un pays tiers en vertu de la menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale que la présence de celui-ci constitue sur le territoire d'un État membre, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant en question et des conséquences du refus d'entrée et de séjour ; tel peut être notamment le cas lorsque ledit ressortissant d'un pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.6), pour autant que la personne concernée représente bel et bien une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Cette menace est admise sans grandes exigences ; il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (à ce propos, cf. ATF 147 IV 340 consid. 4.7.2 et 4.7.4-5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2022 du 31 août 2022 consid. 3.2). Dans ce contexte, la quotité de la peine prononcée et le mode d’exécution ne sont pas déterminants. Sont bien plus significatifs la nature et la fréquence des infractions, les circonstances concrètes ainsi que le comportement global de l’intéressé (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.6 et 4.8). 25.2 En l’espèce, le prévenu qui n’est pas citoyen de l’Union européenne, n’est pas non plus titulaire de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des 21 citoyens de l’Union. La peine-menace de la plupart des infractions commises est supérieure à la limite d’une année requise pour l’inscription au SIS. Au surplus, il est constaté qu’il représente concrètement un danger non négligeable pour l’ordre et la sécurité publics, en particulier par son manque de prise de conscience et ses délits répétés. Si les infractions commises sont essentiellement de nature patrimoniale, le prévenu s’en est aussi pris aux autorités, à la santé publique ou à la liberté. Ainsi, une inscription dans le SIS s’avère conforme au principe de proportionnalité et s’impose. Celle-ci est donc ordonnée, la défense n’ayant au surplus pas fait valoir de préjudices liés à une inscription de l’expulsion au SIS dans la procédure d’appel. 25.3 Il est en outre précisé que cette inscription – comme l’expulsion elle-même – n’est pas soumise au principe de l’accusation, de sorte que si le tribunal prononce une expulsion, il doit, s'agissant de ressortissants d'Etats tiers, obligatoirement aussi décider si l'expulsion doit être signalée dans le SIS, indépendamment d'une conclusion en ce sens du ministère public. Le tribunal doit examiner au fond la question du signalement de l'expulsion et obligatoirement mentionner dans le dispositif du jugement pénal si le signalement doit être effectué ou s'il y est renoncé. S’agissant du droit d’être entendu, il est respecté lorsque l’autorité qui prononce l’inscription indique au prévenu que celle-ci sera également examinée et l’interroge à ce sujet (arrêt du Tribunal fédéral ATF 146 IV 172 du 8 avril 2020 consid. 3.2.5 et 3.4). L’inscription ayant été prononcée en première instance, la défense a parfaitement eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet, de sorte que le droit d’être entendu est respecté. VI. Frais 26. Règles applicables 26.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 726). 26.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 27. Première instance 27.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 12'975.90 (rémunération de la défense d’office non comprise et procédure de révocation non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis intégralement à la charge du prévenu. 22 28. Deuxième instance 28.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 28.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont entièrement mis à la charge du prévenu, qui succombe complètement sur ses conclusions. VII. Indemnité en faveur de A.________ 29. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 29.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'il succombe à la fois en première et en seconde instance. La rémunération du mandat d'office de Me B.________ sera réglée ci-après (ch. VIII). VIII. Rémunération du mandataire d'office 30. Règles applicables et jurisprudence 30.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 30.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 30.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. 23 30.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 31. Première instance 31.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 31.2 Il est ainsi renvoyé à la motivation de première instance (D. 726-727) et au dispositif du présent jugement pour le surplus. 32. Deuxième instance 32.1 Dans sa note d’honoraires du 9 novembre 2022, Me B.________ fait valoir une activité de 8:30 heures. Cette facturation est très légèrement excessive vu le caractère très limité de la présente procédure. En effet, le défenseur a facturé un total de 5 heures pour des recherches juridiques et la rédaction de l’appel motivé (d’un total de 6 pages). Cette durée est réduite d’une heure. Ainsi, l’activité de Me B.________ doit être indemnisée à hauteur de 7:30 heures. Les débours peuvent être repris tels quels. 32.2 En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 32.3 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. IX. Ordonnances 33. Retour en exécution anticipée de peine 33.1 Étant donné que le prévenu se trouve actuellement en exécution anticipée de peine, il n’y a pas lieu de statuer sur une éventuelle détention pour des motifs de sûreté. 33.2 Il sied donc d’ordonner son retour en exécution anticipée de peine. 34. Objets séquestrés 34.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été contesté et le jugement attaqué est entré en force sur ce point. 24 35. Effacement des données signalétiques biométriques 35.1 L’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363 ; art. 354 al. 4 CP). 35.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 36. Communications 36.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11) ainsi que de l’ordonnance N-SIS. 36.2 En application des art. 1 ch. 9 et 3 ch. 13 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué à l’Office fédéral de la police. 25 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 3 mai 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. libéré A.________, des préventions de menaces, infractions prétendument commises à de réitérées reprises : 1.1. le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des Marchandises 10 à la Rue de l’Hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l’agent C.________ (AA 4.1); 1.2. le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des Marchandises 10 à la Rue de l’Hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l’agente H.________ (AA 4.2) ; lesdites infractions étant absorbées par l’art. 285 CP (AA 6) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. vol, infraction commise le 24 juin 2020 vers 09:50 heures, à G.________, magasin D.________, au préjudice de ce magasin, respectivement de I.________ (AA 1.2) ; 2. dommages à la propriété, infraction commise le 24 juin 2020 vers 09:50 heures, à G.________, magasin D.________, au préjudice de ce magasin, respectivement de I.________ (AA 2.2) ; 3. injures, infraction commise à de réitérées reprises : 3.1. le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des Marchandises 10 à la Rue de l’Hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l’agent C.________ (AA 3.1) ; 26 3.2. le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, de la Rue des Marchandises 10 à la Rue de l’Hôpital 20, puis au corps de garde, au préjudice de l’agente H.________ (AA 3.2) ; 3.3. le 30 juin 2020 vers 11:05 heures, à Bienne, Rue de l’Hôpital 18, prison régionale, au préjudice de l’agent C.________ (AA 3.3) ; 4. menaces, infraction commise le 30 juin 2020 vers 11:05 heures, à Bienne, Rue de l’Hôpital 18, à la prison régionale, au préjudice de l’agent C.________ (AA 4.3) ; 5. violation de domicile, infraction commise le 24 juin 2020, vers 09:50 heures, à G.________, magasin D.________, au préjudice de ce magasin, respectivement de I.________ (AA 5) ; 6. violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, infraction commise le 26 juin 2020 vers 02:05 heures, à Bienne, Rue des Marchandises 10, au préjudice des agents C.________ et H.________ (AA 6) ; 7. délits à la LArm, infraction commise à de réitérées reprises : 7.1. en janvier 2019, à une date indéterminée, à K.________, par le fait d’avoir acquis une carabine à air comprimé sans être titulaire du permis d’acquisition obligatoire (AA 7.1) ; 7.2. le 26 juin 2020, vers 02:00 heures, entre Evilard et Bienne, par le fait d’avoir transporté sur la voie publique une carabine à air comprimé sans être titulaire d’un permis de port d’arme (AA 7.2) ; 8. délit à la LStup, infraction commise le 20 janvier 2021, à Gampelen, Lindehof 31, Etablissement pénitentiaire de Witzwil, par le fait d’avoir organisé l’introduction de drogue (haschich) au sein de cet établissement (AA 8) ; 9. contraventions à la LStup, infraction commise à de réitérées reprises : 9.1. le 24 juin 2020 à Bienne, par le fait d’avoir acheté et possédé 4 boîtes de Xanax sans être au bénéfice d’une ordonnance médicale (AA 9.1) ; 9.2. entre le 25 juin 2020 et le 26 juin 2020 à Evilard et à Bienne, par le fait d’avoir consommé une quantité indéterminée de cannabis (AA 9.2) ; 10. tapage nocturne, infraction commise le 26 juin 2020 vers 02:05 heures à Bienne, Rue des Marchandises 10 (AA 10) ; III. 1. révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 20 jours de peine privative de liberté accordé à A.________ par jugement du Ministère public du canton du Tessin du 27 19 juillet 2018 (délai d’épreuve de 2 ans, prolongé d’1 an par jugement du Ministère public du canton de Bâle-Ville du 18 octobre 2019) ; 2. mis les frais de la procédure de révocation, fixés à CHF 300.00, à la charge de A.________ ; IV. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; V. sur le plan civil : 1. renvoyé la partie plaignante demandeur au pénal et au civil D.________ à agir par la voie civile, vu ses conclusions chiffrées peu précises / insuffisamment motivées (art. 126 al. 2 lettre b CPP) ; 2. pris et donné acte du fait que la partie plaignante demandeur au pénal et au civil C.________ a retiré son action civile avant la clôture des débats, la voie civile restant ouverte (art. 122 al. 4 CPP) ; 3. dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; 4. compensé les dépenses occasionnées par les conclusions civiles ; VI. ordonné : 1. la confiscation de l’arme saisie (fusil à air comprimé) pour destruction (art. 69 CP) ; 2. la restitution de la paire de lunettes de soleil de couleurs noire et rouge au prévenu dès l’entrée en force du présent jugement : B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de : 1. vol, infraction commise le 24 juin 2020, à E.________, au préjudice de l’Hotel Bar F.________ (ch. 1.1 AA) ; 2. dommages à la propriété, infraction commise le 24 juin 2020, à E.________, au préjudice de l’Hotel Bar F.________ (ch. 2.1 AA) ; 28 partant, et en application des art. 4 al. 1 let. f LArm en lien avec l’art. 6 OArm, 10 al. 1 let. d et al. 2 LArm en lien avec l’art. 21 al. 1 OArm, 27 al. 1, 33 al. 1 let. a LArm, 19 al. 1 let. c et let. d, 19a ch. 1 LStup, art. 12 let. a LDPén, 34, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 66a al. 1 let. d, 66b al. 1, 106, 139 ch. 1, 144 al. 1, 177 al. 1, 180 al. 1, 186, 285 ch. 1 CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 9 mois, en tant que peine partiellement complémentaire à celles prononcées par jugement du Ministère public du canton de Bâle-Ville du 18 octobre 2019, du Ministère public du canton de Berne, région Jura bernois Seeland, du 17 décembre 2019 et de la Cour suprême du canton de Berne du 17 janvier 2020, respectivement comme peine d'ensemble au sens de l'art. 46 al. 1 CP, comprenant la peine dont le sursis a été révoqué (cf. let. A.III ci-dessus) ; la détention provisoire (61 jours), ainsi que l’exécution anticipée de peine mise en œuvre dès le 31 octobre 2022 (94 jours), pour un total de 155 jours, sont imputées sur la peine privative de liberté prononcée ; 2. à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 20.00, soit un total de CHF 800.00 ; III. 1. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 20 ans ; la peine doit être exécutée avant l’expulsion ; 2. ordonne l’inscription dans le système d’information Schengen (SIS) de l’expulsion (refus d’entrée et de séjour) ; IV. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 12'975.90 (rémunération de la défense d’office non comprise et procédure de révocation non comprise) à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; 29 V. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 37.75 200.00 CHF 7'550.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'579.10 TVA 7.7% de CHF 9'129.10 CHF 702.95 Total à verser par le canton de Berne CHF 9'832.05 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 9'832.05 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10'192.50 Débours soumis à la TVA CHF 1'579.10 TVA 7.7% de CHF 11'771.60 CHF 906.40 Total CHF 12'678.00 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'845.95 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'845.95 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 7.50 200.00 CHF 1'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 49.20 TVA 7.7% de CHF 1'549.20 CHF 119.30 Total à verser par le canton de Berne CHF 1'668.50 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1'668.50 Part qui ne doit pas être remboursée 0 % CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 2'295.00 Débours soumis à la TVA CHF 49.20 TVA 7.7% de CHF 2'344.20 CHF 180.50 Total CHF 2'524.70 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 856.20 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 856.20 30 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. ordonne : 1. le retour de A.________ en exécution anticipée de peine ; 2. l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées sur la personne de A.________, répertoriées sous le PCN ________, 20 ans après l’exécution de l’expulsion, le présent jugement valant approbation à ce sujet (art. 354 al. 4 CP et art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la Loi sur les profils d’ADN). Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à la Section de la probation et de l’exécution des sanctions pénales, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force et un exemplaire anonymisé de manière personnalisée - à l’Etablissement pénitentiaire de Thorberg, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme et de l’expulsion prononcées, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - à l’Office fédéral de la police - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland 31 Berne, le 1e février 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale La Présidente e.r. : Schleppy, Juge d'appel La Greffière : Müller e.r. Bouvier, Greffier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = edition év. = éventuellement let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 32