Cela constitue du travail de chancellerie qui ne saurait être indemnisé en tant qu’honoraires. Par ailleurs, le temps dévolu à la rédaction des demandes de prolongation de délai de 50 minutes (20 + 10 + 10 + 10) est excessif et doit être ramené à 20 minutes. 36.2 Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime que 17 heures et 30 minutes de travail indemnisent équitablement le travail nécessaire dans la présente cause qui ne présentait pas de difficultés particulières. Il sied également de rappeler que le défenseur du prévenu connaissait parfaitement le dossier comme en témoignent