33. Indemnité pour les frais de défense et pour le tort moral 33.1 Le prévenu requiert une indemnité pour tort moral de CHF 200.00 pour la privation de liberté subie du 13 octobre au 14 octobre 2018 (D. 869). 33.2 En l’espèce, le prévenu ayant été condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, avec sursis partiel, ne peut pas prétendre à une indemnité de CHF 200.00 pour tort moral. 33.3 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid.