Au surplus, elle a relevé, qu’au vu du délai de l’art. 46 al. 5 CP, une révocation ne pourrait de toute manière bientôt plus être ordonnée. 28.4 En l’espèce, la 2e Chambre pénale relève premièrement qu’au moment du prononcé du présent jugement, le délai (de péremption) de l’art. 46 al. 5 CP n’est pas encore échu. Elle relève pour le surplus que les infractions commises contre le patrimoine sont relativement anciennes et ne sont pas de même nature, de sorte que le prévenu ne se trouve pas en situation de récidive spéciale.