2 ans en raison de la durée de la présente procédure (D. 869). 27.3 En l’espèce, l’instance précédente a retenu que le pronostic de récidive du prévenu était « très incertain » et qu’un risque de récidive était « bel et bien présent » en raison de ses antécédents judiciaires et administratifs. Elle a toutefois estimé que l’exécution partielle de la peine, indispensable pour l’amélioration des perspectives d’amendement du prévenu, devrait suffire à détourner ce dernier de la commission de futures infractions (D. 760). 27.4