22 25.5 Le comportement du prévenu en procédure est qualifié de très mitigé, celui-ci ayant, d’une part, incité I.________ à s’auto-incriminer, et d’autre part, retardé sciemment la procédure en tardant à fournir les coordonnées de son « alibi » domicilié en Bosnie-Herzégovine (D. 756). Il est toutefois rappelé que le prévenu a le droit de ne pas collaborer à l’enquête pénale, de sorte que cet élément ne sera pas pris en compte en sa défaveur dans le cas d’espèce.