Outre deux avertissements, prononcés pour des infractions liées à la vitesse, commises en avril 2010 et août 2018 et qualifiées de « cas de peu de gravité », le prévenu a fait l’objet de deux retraits de permis. Un premier motivé par un excès de vitesse commis le 25 avril 2011 et qualifié de « cas de peu de gravité », et un second pour cause de « distraction (manger, téléphone) » ayant eu lieu le 6 novembre 2019 (D. 601-602). A l’instar des Juges de première instance, la Cour de céans constate que ces éléments permettent de retenir une certaine « persistance dans la commission de comportements répréhensibles sur la route » (D. 756).