établis ne permettaient pas de conclure que ces derniers s’étaient trouvés en danger de mort imminent. 19.8 Le grief invoqué par le Parquet général, selon lequel l’exacte même intention que celle retenue dans le cadre de l’application de l’art. 90 al. 3 LCR doit être retenue, ne saurait être suivie. En effet, l’intention de l’art. 129 CP, plus restrictive, doit porter sur un danger de mort imminent pour autrui et non sur un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il doit exister la