et en application du principe in dubio pro reo. 19.5 En l’espèce, il est établi que le prévenu a circulé, le vendredi 12 octobre 2018 à 20:56 heures, sur la route cantonale, à la hauteur des places de parc de la gare de C.________(lieu), à une vitesse de 115 km/h, en direction de E.________(lieu). 19.6 La 2e Chambre pénale rejoint l’avis de l’autorité précédente, relevant que les faits établis ne permettent pas de retenir un danger de mort concret à l’égard des autres usagers de la route. En effet, aucun élément figurant au dossier ne permet d’établir la présence effective de piétons, de véhicules lents ou de cyclistes le soir des faits.