à ce sujet voir le ch. I.7) et en application du principe in dubio pro reo. 19.5 En l’espèce, il est établi que le prévenu a circulé, le vendredi 12 octobre 2018 à 20:56 heures, sur la route cantonale, à la hauteur des places de parc de la gare de C.________(lieu), à une vitesse de 115 km/h, en direction de E.________(lieu). 19.6 La 2e Chambre pénale rejoint l’avis de l’autorité précédente, relevant que les faits établis ne permettent pas de retenir un danger de mort concret à l’égard des autres usagers de la route.