Il est ainsi d’avis que le Tribunal régional Jura bernois-Seeland fait fausse route lorsqu’il indique que le prévenu s’est rendu coupable par dol éventuel d’infraction qualifiée à la loi sur la circulation routière au motif qu’en l’absence d’un comportement intentionnel, tout au moins par dol éventuel, il aurait dû appliquer l’art. 90 al. 2 LCR en lieu et place de l’art. 90 al. 3 LCR. 19.4 Quant à la défense, elle reproche au Ministère public d’avoir omis de décrire les faits concrets concernant une prétendue mise en danger concrète et partant