que le prévenu, par son comportement, avait pris le risque et accepté de commettre un accident pouvait entraîner de graves blessures ou la mort d’un autre usager de la route. A ses yeux, il convient d’appliquer le même raisonnement dans le cadre de l’art. 129 CP et de retenir que le prévenu a agi dans l’exacte même intention. Il est ainsi d’avis que le Tribunal régional Jura bernois-Seeland fait fausse route