19 moment des faits n’a pas pu être établie. Une mise en danger abstraite a ainsi été retenue en l’espèce, laquelle est toutefois insuffisante pour retenir l’application de l’art. 129 CP. 19.3 Le Parquet général relève que l’instance précédente a retenu, dans le cadre de l’application de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR, que le prévenu, par son comportement, avait pris le risque et accepté de commettre un accident pouvait entraîner de graves blessures ou la mort d’un autre usager de la route.