Au vu des faits retenus, c’est-à-dire avoir circulé à 115 km/h (après déduction de la marge de sécurité) alors que la vitesse maximale autorisée était de 50 km/h, il est évident que le prévenu a violé une règle fondamentale de la circulation routière, au sens de l’art. 90 al. 3 et al. 4 let. b LCR. La présomption de création d’un grand risque d’accident pouvant entraîner des blessures graves ou la mort (danger abstrait qualifié) ne saurait être renversée en l’espèce. En effet, si la route était rectiligne, l’infraction s’est déroulée de nuit (D. 56-57). La visibilité était donc réduite.